قانون الأحوال الشخصية

CODE DU STATUT PERSONNEL

En annexe, les textes réglementant :

* L’état civil

* Le régime de communauté des biens entre les époux

* Le certificat médical prénuptial

* Organisation de la tutelle

* La tutelle et l’adoption

* L’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue

* Le fond de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce.

Décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376), portant promulgation du Code du Statut Personnel.

(J.O.T n° 104 du 28 Décembre 1956)


Louanges à Dieu !
Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie;

Vu le décret en date du 5 mai 1876 (30 rabia II 1293) sur le fonctionnement du Charaâ de Tunis et des Charaâs et Tribunaux de cadis de l’intérieur,

Vu Notre décret du 21 septembre 1955 (30 safar 1375), relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, tel qu’il a été modifié par Notre décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375),

Vu Notre décret du 12 juillet 1956 (30 doulhidja 1375), fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non israélites,

Vu Notre décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375), portant modification de certains articles du Code tunisien de procédure civile,

Vu l’avis du conseil des Ministres,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil,

Avons pris le décret suivant :

Article premier

Les textes publiés ci-après et relatifs aux questions du statut personnel sont réunis en un seul corps sous le titre “Code du Statut Personnel”.

Article 2

Les dispositions dudit code sont mises en vigueur et appliquées à dater du 1er janvier 1957. Elles n’ont pas d’effet rétroactif. Néanmoins, les procédures en cours à la date du 1er janvier 1957 restent soumises à la législation en vigueur à la date du présent décret jusqu’à leur règlement définitif (1).

Articles 3-4-5. – (Ces articles ont été abrogés par l’article 5 de la loi n° 57-40 du 27 septembre 1957).

Article 6

Notre Premier ministre, président du conseil, notre ministre de l’intérieur et notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Scellé, le 13 août 1956 (6 moharem 1376)

Le Premier Ministre, Président du conseil, Habib Bourguiba

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(1) L’article 2, version originale en langue arabe, dispose que : “….. Néanmoins, les procédures en cours à la date du 1er janvier “qu’elles soient entamées avant le 1eroctobre 1956 ou après cette date” restent soumises à la législation en vigueur à la date du présent décret jusqu’à leur règlement définitif”.